Article mis à jour le 22 mai 2020

L’état d’urgence sanitaire (EUS) a été déclaré du 24 mars au 24 mai 2020*.

Le Gouvernement a fixé la période d’urgence sanitaire (PUS) du 12 mars au 24 juin 2020*. 

Durant cette période, des mesures d’urgence dérogatoires du droit commun sont mises en œuvre.

Les délais propres au statut de la copropriété des immeubles bâtis sont prorogés jusqu’au 24 août 2020*, s’ils devaient expirer entre le 12 mars et le 24 juin 2020.

Contrat de syndic expirant avant le 12 mars 2020

Si aucune assemblée n’a été convoquée avant l’expiration du mandat de syndic ou qu’elle a été reportée en raison de la crise sanitaire, le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic.

En ce cas, tout copropriétaire peut convoquer une assemblée générale aux fins de nommer un syndic.

A défaut, le président du tribunal judiciaire pourra être saisi sur requête par tout intéressé aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

Contrat de syndic expirant pendant la PUS
(12 mars – 24 juin 2020)

Si l’assemblée appelée à désigner le syndic était prévue se tenir pendant la PUS, le syndic doit la  reporter et dresser un procès-verbal de carence à diffuser aux copropriétaires.

Le contrat est de plein droit renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic.

Le syndic assure la continuité des services essentiels au fonctionnement normal de la copropriété (appels de charges, paiement des factures).

Si aucun budget prévisionnel n’a été antérieurement voté pour l’année N+1, le syndic peut faire un appel de fonds exceptionnel à régulariser lors de la prochaine assemblée.

Le syndic doit reconvoquer l’assemblée, pour se tenir avant le 24 novembre 2020*.

Les frais de la nouvelle convocation et de tenue de l’assemblée seront à la charge du syndicat des copropriétaires, à l’exception des frais de reprographie.

Contrat de syndic expirant après le 24 juin 2020

Le contrat se poursuit normalement jusqu’à son terme.

Si le contrat prend fin peu de temps après le 24 juin 2020, le syndic devra convoquer l’assemblée avant l’expiration de son mandat, à peine de nullité de l’assemblée.

*Termes sujets à prorogation en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

PARIS

METZ

PARIS  ~  METZ