La désignation d’un médiateur suppose l’accord de toutes les parties (art. 131-1 CPC).

En matière de copropriété, c’est l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui organise les conditions du mandat donné au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.

Or, celui-ci ne précise pas les conditions dans lesquelles le syndicat des copropriétaires doit s’exprimer dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des litiges et particulièrement en matière de médiation.

Le recours à la médiation étant une mesure d’administration judiciaire, les magistrats l’ordonnent dès lors que les parties manifestent à l’audience leur accord à cette mesure (ex. CA Paris, 03-10-2019, n° 19/07165 : médiation sur l’usage commercial non autorisé d’un lot).

Le refus du syndicat des copropriétaires suffit à faire obstacle à la demande de médiation : qu’il soit implicite (Cass., Civ. 3, 29-01-2008, n° 06-21.968) ou exprès (CA Paris, 27-09-2019, n° 19/04549).

Très récemment, dans un litige opposant un syndicat des copropriétaires à l’occupant d’une partie commune assigné en expulsion, ledit occupant sollicitait qu’une médiation soit ordonnée en présence de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble en soutenant que la majorité de ceux-ci seraient opposés à son expulsion.

Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas manifesté son accord à une telle mesure, la Cour d’Appel de Chambéry a logiquement refusé d’ordonner la médiation réclamée par l’occupant sans droit ni titre

La Cour a néanmoins pris soin d’ajouter comme motivation : « Seules les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires sont le reflet officiel de l’opinion de ceux-ci et une mesure de médiation ou de comparution des parties ne peut être ordonnée dans le seul but de contourner les règles d’ordre public applicables à la copropriété.

Si des copropriétaires souhaitent que le syndicat accorde à Xxxx un bail pour l’occupation de l’espace litigieux, de quelque nature qu’il soit, il leur appartient de soumettre une résolution en ce sens à l’assemblée générale, seule habilitée à prendre des décisions au nom de la copropriété (…)» (1ère Chambre, 29 octobre 2019, n° 17/02696).

Il est ainsi rappelé qu’une mesure de médiation ne peut être ordonnée dans le but de se substituer à une décision relevant de la compétence de l’assemblée générale des copropriétaires.

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