La location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux est régie par les articles L.144-1 à L.144-13 du Code de commerce, modifiés dernièrement par la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés.
Pour mémoire, il existe plusieurs conditions à la location-gérance :
- s’agissant du locataire-gérant, il doit avoir la qualité de commerçant et être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (article L.144-2 du Code de commerce)
- s’agissant du bailleur, il doit demander l’autorisation expresse du propriétaire des locaux s’il est titulaire d’un bail commercial imposant une exploitation personnelle du fonds dans les locaux loués.
S’y ajoutait une condition temporelle organisée par l’article L.144-3 du Code de Commerce imposant un minimum préalable de deux ans d’exploitation du fonds ou de l’établissement artisanal à toute personne physique ou morale souhaitant concéder une location-gérance.
Il existait de nombreux cas de dispenses soumis à l’autorisation préalable du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur requête (article L.144-4 du Code de Commerce) ou directement liées à la personne du propriétaire du fonds de commerce (article L.144-5 du Code de Commerce).
La loi du 10 juillet 2019 a supprimé cette condition temporelle en abrogeant ces trois articles : le propriétaire du fonds de commerce peut désormais concéder une location-gérance à tout moment.
Les professionnels appelaient de leur vœux cette simplification depuis de nombreuses années, afin de faciliter notamment la transmission progressive des fonds de commerce.
Elle s’inscrit dans la lignée de la modification de l’article L.144-7 du Code de Commerce intervenue le 8 décembre 2016 prévoyant ainsi que le loueur du fonds n’est plus solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds, à compter de la publication du contrat de location-gérance.
Comme toutes avancées, celle-ci s’accompagne de risques et notamment celui de constater sur certains territoires la financiarisation du marché des fonds de commerces et le positionnement d’investisseurs davantage intéressés par le montant des redevances que par la rentabilité du fonds.
En l’absence de statistiques sur cette pratique, il sera difficile d’apprécier la portée du choc de simplification annoncé mais il nous appartient en tant que professionnels rédacteurs de modifier nos réflexes et d’attirer l’attention de nos clients sur les impacts de cette modification législative sur leurs projets.