Réforme de la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions et opérations de gestion immobilière

Depuis le 1er avril 2017, les professionnels de la gestion et de la transaction immobilières ont dû modifier leurs pratiques en termes  d’affichage et de publicité.

A compter du 1er avril 2017, et en application de l’article L.112-1 du nouveau Code de la Consommation, les professionnels sont tenus d’afficher les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent, notamment celles liées à la vente, à la location de biens et à la gestion immobilière.

L’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière est venu rénover les modalités d’affichage des annonces immobilières.

Ce texte s’inscrit dans le courant protectionniste revendiqué par la loi ALUR du 24 mars 2014 : le législateur considérant désormais le candidat à la location ou à l’acquisition d’un bien immobilier comme un consommateur, il a accru l’obligation d’information et de transparence des professionnels. 

En pratique, et s’agissant des informations devant figurer dans les annonces :

  • En cas de vente, toute publicité devra indiquer à qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction.

Dans l’hypothèse d’honoraires mis à la charge de l’acquéreur, le professionnel devra afficher :

  • d’une part, le prix de vente « exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires » (article 3 – 1° de l’arrêté) ;
  • et d’autre part «  (…) le montant (TTC) des honoraires du professionnel, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires précédé de la mention « Honoraires :  » (article 3 – 3° de l’arrêté).

Il est à craindre que la présentation sous plusieurs formes d’une même information soit pour le moins confondante pour le consommateur dont le législateur souhaitait au contraire éclairer le choix…

Dans l’hypothèse d’honoraires mis à la charge du vendeur : le prix de vente devra être exprimé hors honoraires (article 3 – 1° de l’arrêté).

Il est fort probable que les professionnels exercent systématiquement ce choix, ce qui conduira nécessairement les vendeurs à augmenter consécutivement le prix de vente et éloignera ainsi les parties d’un autre objectif pourtant poursuivi par le législateur, à savoir que le prix d’achat corresponde à la valeur vénale du bien et non à l’addition des charges supportées par le vendeur à l’occasion de la mise en vente de son immeuble.

  • En cas de location ou de sous-location non saisonnière :

Toute publicité devra indiquer :

  • le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire », pouvant être abréviée en « HCL » sur les supports physiques (article 4 – 1 -6 de l’arrêté);
  • le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux (article 4 – 1 – 7 de l’arrêté).

Il n’y pas dans ce domaine de nouveauté, l’arrêté du 10 janvier 2017 renvoyant à l’article 5 de la loi du 6 janvier 1989 et au décret n° 2014-890 du 1er août 2014.

Des sanctions civiles, administratives et pénales sont attachées à cette nouvelle réglementation.

Nous attirons donc l’attention des professionnels sur la nécessité de respecter ces obligations et celle des candidats à l’acquisition et à la location sur la possibilité dans laquelle ils se trouvent de se faire préciser un intitulé confondant.

Metz, le 4 avril 2017

Bylitis MARTIN

 

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