Un contrat-cadre de fourniture d’énergie conclu entre EDF et TOTAL ENERGIE comportait une clause relative à la force majeure définie comme « un événement extérieur, irrésistible et imprévisible rendant impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables« .

Considérant que l’épidémie de Covid-19 correspond à cette définition contractuelle, et arguant de difficultés financières consécutivement à une baisse brutale et significative des consommations d’énergie l’obligeant à vendre à perte, TOTAL ENERGIE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par  le refus d’EDF de prendre acte de la suspension « de plein droit » de l’accord-cadre en application de cette clause.Considérant que l’épidémie de Covid-19 correspond à cette définition contractuelle, et arguant de difficultés financières consécutivement à une baisse brutale et significative des consommations d’énergie l’obligeant à vendre à perte, TOTAL ENERGIE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par  le refus d’EDF de prendre acte de la suspension « de plein droit » de l’accord-cadre en application de cette clause. 

1ère mise en œuvre d’une clause relative à la force majeure dans le cadre du Covid-19

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La juridiction saisie a accueilli sa demande et ordonné à EDF de suspendre le contrat-cadre litigieux en retenant que le virus de la Covid-19 :

  • répond à la définition de la force majeure : il est extérieur aux parties, irrésistible et imprévisible du fait de sa soudaineté et de son ampleur ;
  • cause à la société TOTAL ENERGIE des pertes « importantes, immédiates et définitives sur une durée dont elle n’a pas la maîtrise » depuis le 17 mars 2020, date des mesures restrictives édictées par le Gouvernement, et pour les mois à venir.
  • Remplit donc la condition contractuelle « rendant impossible des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables » eu égard aux pertes significatives subies par le demandeur dans l’exécution du contrat-cadre.

Il s’agit d’une première décision appliquant strictement les conditions contractuelles de la force majeure et vérifiant leur applicabilité à l’épidémie de la Covid-19.

L’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris prononcée le 20 mai 2020 :

PARIS

METZ

PARIS  ~  METZ